La prise de risque par le maître d’ouvrage et l’exonération de la responsabilité des constructeurs en matière de garantie décennale

L’article 1792 alinéa 2 du Code civil stipule que :

« Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

La jurisprudence définit la prise de risque par le maître d’ouvrage comme une cause étrangère.

La définition de la prise de risque en jurisprudence

La prise de risque est définie par la jurisprudence comme un acte volontaire du maître d’ouvrage consistant à refuser de suivre les conseils ou recommandations des constructeurs, notamment en matière de sécurité, de conformité technique ou d’étude préalable.

À titre d’exemple, la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 7 novembre 2024, dans lequel elle a confirmé que l’acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage permettait d’exonérer les constructeurs de leur responsabilité au titre de la garantie décennale. En l’espèce, le maître d’ouvrage avait pris la décision de ne pas faire réaliser d’étude de sol avant le commencement des travaux, en dépit de l’avis défavorable du contrôleur technique. Cette décision, qualifiée de prise de risque délibérée, a été jugée suffisante pour exonérer les constructeurs de toute responsabilité en cas de dommages affectant l’ouvrage.

Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 novembre 2024, 22-22.794 23-18.549, Inédit

Il est important de souligner que la prise de risque par le maître d’ouvrage peut entraîner une exonération totale de la responsabilité des constructeurs.

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