L’Œuvre de collaboration : Définition, régime et conditions d’exploitation
I. Définition de l’œuvre de collaboration
L’article L.113-3, alinéa 1, du Code de la propriété intellectuelle (CPI) définit une œuvre de collaboration comme « la propriété commune des coauteurs ».
En pratique, la qualification d'œuvre de collaboration implique un « travail créatif concerté et conduit en commun » (Cass. 1re civ., 18 oct. 1994, n° 92-17.770).
Ainsi, pour qu'une œuvre soit qualifiée de collaborative, les coauteurs doivent partager une intention créative commune et œuvrer ensemble.
II. Le régime de l’œuvre de collaboration
L'article L.113-3, alinéa 2, du CPI précise que les « coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord».
Le régime de l’œuvre de collaboration est soumis aux règles de l’indivision ( article 815 et suivants du Code civil).
Cela signifie notamment que :
La cession des droits sur l’œuvre de collaboration nécessite l’accord de l’ensemble des coauteurs.
En l'absence de consentement unanime, toute exploitation de l’œuvre peut être annulée.
Une décision récente du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 avril 2024 a ainsi jugé que :
- La cession de droits est nulle en l’absence de consentement de l’un des coauteurs,
- Toute exploitation ne respectant pas le principe d’unanimité est une contrefaçon.
(TJ Bordeaux, 1re ch., 23 avr. 2024, n° 20/00601)
III. L’exploitation séparée des contributions
L’article L.113-3, alinéa 4, du CPI prévoit que : « Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune. »
Ainsi, pour permettre une exploitation séparée, les conditions suivantes doivent être respectées :
Les contributions doivent appartenir à des genres différents.
L’exploitation individuelle d’une contribution ne doit en aucun cas nuire à l’exploitation globale de l’œuvre commune.